J.O. 220 du 21 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Modification du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Euro Millions »


NOR : ECOZ0599353X



Le règlement du jeu dénommé « Euro Millions », fait le 6 janvier 2004 et publié au Journal officiel de la République française du 27 janvier 2004 avec modifications des 28 janvier 2004, 29 juin 2004 et 10 mars 2005 publiées au Journal officiel de la République française des 31 janvier 2004, 7 juillet 2004 et 16 mars 2005, est modifié comme suit :

Les mots : « de la République française » sont ajoutés après les mots : « Journal officiel ».

Le sous-article 1.2 est supprimé. Les sous-articles 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 deviennent respectivement les sous-articles 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5.

Au sous-article 1.3, les mots : « au sous-article 2.4, à l'exception de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « au sous-article 2.5 ».

Au sous-article 2.4, la phrase : « Le présent règlement ne s'applique qu'aux joueurs ayant joué dans ces territoires » est supprimée.

Le paragraphe suivant est ajouté au début du sous-article 2.5 :

« Le présent règlement s'applique aux joueurs ayant joué en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Monaco. Un règlement particulier s'applique aux joueurs ayant joué en Polynésie française. »

Au sous-article 2.5, les chiffres : « 2.4 » sont remplacés par les chiffres : « 2.5 ».

Au sous-article 2.7, les chiffres : « 2.4 » sont remplacés par les chiffres : « 2.5 » et les mots : « et au Journal officiel de la Polynésie française » sont supprimés.

Au sous-article 3.1, les mots : « (en Polynésie française, en utilisant le bulletin mis à la disposition des joueurs dans les points de validation agréés de La Pacifique des jeux) » sont supprimés.

Le sous-article 3.3 : « Les jours de la semaine et les heures mentionnés dans le présent règlement font référence aux jours de la semaine et aux heures de la métropole. » est intégré dans le sous-article 3.2.

Au sous-article 3.3.1.1, les mots : « au sous-article 2.4, à l'exception de la Polynésie française, dont le type de bulletin est spécifique à ce territoire » sont supprimés et remplacés par les mots : « au sous-article 2.5 ».

Au sous-article 3.3.1.2, les mots : « (ou de La Pacifique des jeux) » et les mots : « (ou La Pacifique des jeux) » sont supprimés.

Au sous-article 5.1.1, la phrase : « Dans les territoires mentionnés au sous-article 2.4, à l'exception de la Polynésie française » est supprimée.

Le sous-article 5.1.2 est supprimé.

Au sous-article 5.4, la mention : « (477 327 F CFP) » est supprimée.

Le sous-article 6.3 est remplacé par le sous-article 6.3 suivant :


« 6.3. Annulations


6.3.1. Sous réserve qu'elle soit demandée dans un délai de 2 heures suivant l'impression du reçu, l'annulation d'une prise de jeux est possible dans le point de vente ayant délivré le reçu, jusqu'à 5 minutes après la fin des prises de jeu relatives au premier tirage auquel le reçu participe, soit le vendredi aux environs de 20 heures 05 CET, et ce dans la limite des heures d'ouverture du point de vente. Ensuite, aucune annulation n'est possible. Le reçu annulé est conservé et remboursé par le responsable du point de vente. Aucun autre processus d'annulation n'est admis.

6.3.2. Les prises de jeu ayant fait l'objet d'une opération d'annulation et dont les informations d'annulation ont été enregistées et scellées par La Française des Jeux avant la clôture des opérations d'enregistrement des jeux précédant un tirage ne participent pas au jeu. »

A l'article 7, les mots : « d'un huissier de justice ou d'un auditeur indépendant » sont remplacés par les mots : « d'un huissier de justice et d'un auditeur indépendant » et les mots : « l'huissier de justice ou l'auditeur indépendant » sont remplacés par les mots : « l'huissier de justice et l'auditeur indépendant ».

Au sous-article 7.6, le mot : « établit » est remplacé par le mot : « établissent », le mot : « fait » est remplacé par le mot : « font » et le mot : « valide » est remplacé par le mot : « valident ».

Au sous-article 7.8, les mots : « qu'il a dressé » sont remplacés par les mots : « qu'ils ont dressé ».

Au sous-article 8.2.4, les mots : « et les mises participantes n'est pas affectée aux gagnants mais est affectée conformément aux règles fixées par les opérateurs du jeu concernés, en liaison avec les autorités locales » sont remplacés par les mots : « et les mises participantes est affectée conformément aux règles fixées par les opérateurs du jeu concernés, en liaison avec les autorités locales » et la phrase : « Pour la Polynésie française, la part des mises encaissées qui constitue les mises participantes est fixée par la convention mentionnée au sous-article 1.2 » est supprimée.

Au sous-article 8.5.3, la phrase : « En Polynésie française, ces gains sont ensuite convertis en F CFP au taux de change en vigueur et arrondis au F CFP inférieur. » est supprimée.

Au sous-article 8.5.7, les chiffres : « 2.4 » sont supprimés et remplacés par les chiffres : « 2.5 ».

Aux sous-articles 9.1 et 9.2, les chiffres : « 2.4 » sont supprimés et remplacés par les chiffres : « 2.5 ».

A l'article 10, les chiffres : « 2.4 » sont supprimés et remplacés par les chiffres : « 2.5 ».

Au sous-article 11.1, les mots : « au sous-article 2.4, à l'exception de la Polynésie française » sont supprimés et remplacés par les mots : « au sous-article 2.5 » et la phrase : « Les gains correspondant aux reçus émis en Polynésie française sont payables uniquement par La Pacifique des jeux en F CFP selon les modalités ci-dessous. » est supprimée.

Au sous-article 11.2, les mots : « au sous-article 2.4 sauf la Polynésie française. En Polynésie française, chaque joueur peut faire constater que son reçu est gagnant au titre d'un tirage, dans un point de validation agréé ou au centre de paiement de La Pacifique des jeux, à Papeete » sont supprimés et remplacés par les mots : « au sous-article 2.5 ».

Au sous-article 11.4, les mots : « Immeuble Antarès, 126, rue Gallieni, 92643 » sont supprimés et remplacés par les mots : « TSA 60 030, 92649 » et les mots : « (pour la Polynésie française, au service relations joueurs au siège social de La Pacifique des jeux, à Papeete) » sont supprimés.

Au sous-article 11.5, la phrase : « En Polynésie française, les gains afférents à un reçu dont le montant est inférieur à 59 665 F CFP sont payables dans tous les points de validation agréés de La Pacifique des jeux. » est supprimée.

Au sous-article 11.6, les mots : « (59 665 F CFP) » sont supprimés et la phrase : « En Polynésie française, les gains afférents à un reçu dont le montant est supérieur à 59 665 F CFP sont payables dans le centre de paiement de La Pacifique des Jeux, à Papeete. » est supprimée.

Au sous-article 11.7, les mots : « (ou de La Pacifique des jeux) » et les mots : « ou à La Pacifique des jeux) » sont supprimés.

Un sous-article 11.8 ainsi rédigé est ajouté :

« 11.8. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier et de son décret d'application, tout gagnant d'une somme supérieure ou égale à 5 000 euros doit justifier de son identité par la présentation d'un document écrit probant ; La Française des jeux est tenue d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées et de conserver ces données pendant cinq ans. Le cas échéant, en application des articles L. 562-1 à L. 564-3 du code monétaire et financier, ces données peuvent être communiquées aux services et organismes habilités mentionnés dans ces articles . ».

Au sous-article 12.1, les mots : « de la réalisation » sont ajoutés après les mots : « au plus tard le surlendemain » et la phrase : « Le terme "surlendemain fait référence à la journée métropolitaine » est supprimée.



Le sous-article 12.2 est remplacé par le sous-article 12.2 suivant : « 12.2. A peine de forclusion, les gains sont payables pendant une période de soixante jours suivant la date réglementaire du tirage mentionnée au sous-article 7.1, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement. » Cette modification est applicable aux prises de jeux participant au tirage Euro Millions du vendredi 23 septembre 2005 ainsi qu'aux tirages ultérieurs.

Au sous-article 13.1, les mots : « (dans les territoires mentionnés au sous-article 2.4 à l'exception de la Polynésie française) » sont supprimés et remplacés par les mots : « dans les territoires mentionnés au sous-article 2.5 ».

Au sous-article 13.2, les chiffres : « 1.2 » sont remplacés par les chiffres : « 1.3 ».

Les articles 15, 16, 17 et 18 deviennent respectivement les articles 16, 17, 18 et 19 et un nouvel article 15 est inséré :


« Article 15

Données à caractère personnnel


Dans le cadre de l'accueil et du suivi personnalisé des gagnants d'un lot d'un montant exceptionnel, La Française des jeux pourra être amenée à recueillir auprès des gagnants des données à caractère personnel.

En application de la loi informatique et libertés no 78-17 du 6 janvier 1978, les gagnants sont informés de ce qui suit :

1. La communication des données à caractère personnel concernant les gagnants recueillies en application des dispositions ci-dessus est facultative. Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre aux gagnants de bénéficier des mesures d'accompagnement personnalisé proposées par La Française des jeux.

2. Les gagnants disposent de certains droits concernant leurs données à caractère personnel, et notamment du droit à l'information préalable, du droit d'accès à leurs données, du droit de rectification et de mise à jour de celles-ci, du droit d'opposition à la collecte d'informations les concernant, du droit de suppression des données.

Ces droits peuvent être exercés auprès de La Française des jeux par le gagnant justifiant de son identité :

- soit en écrivant directement à La Française des jeux, relations joueurs, TSA 60 030, 92649 Boulogne-Billancourt Cedex ;

- soit en envoyant un message électronique sur le site : www.fdjeux.com, rubrique "Contactez-nous.

Les données à caractère personnel des gagnants sont utilisées aux fins de suivi des gagnants et à des fins de statistiques internes par La Française des jeux et peuvent être transmises à des partenaires à des fins d'accompagnement des gagnants et de remise du gain. »

Au sous-article 16.2, les chiffres : « 2.4 » sont remplacés par les chiffres : « 2.5 ».

Au sous-article 16.3, les mots : « Immeuble Antarès, 126, rue Gallieni, 92643 » sont supprimés et remplacés par les mots : « TSA 60 030, 92649 » et les mots : « (pour la Polynésie française, au siège social de La Pacifique des jeux, à Papeete) » sont supprimés.

La phrase : « Les réclamations doivent parvenir avant l'expiration du délai de forclusion mentionné à l'article 12.2. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. » est supprimée à la fin de l'article 16.3 et ajoutée après la phrase : « Le reçu doit être joint à la lettre de réclamation ».

Au sous-article 16.3, la phrase : « Les réclamations doivent parvenir avant l'expiration du délai de forclusion mentionné à l'article 10 du règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par internet ou terminal numérique. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. » est ajoutée après la phrase : « Pour les prises de jeux effectuées par internet ou terminal numérique, à SAFIG, Fdjeux, service clientèle, BP 1813, 77018 Melun Cedex. »

Le sous-article 19.3 est abrogé.


Article 2


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 2005.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac